Code rural et de la pêche maritime

Article L228-3

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-1-1, L228-21, L228-22 Code pénalart. 434-41 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit les sanctions aux autorisations de chasser et met à jour la référence aux peines du code pénal, tandis que la version précédente mentionnait uniquement les permis de chasser et prévoyait des peines spécifiques en francs.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 26 juillet 2000

En résumé. La peine d'emprisonnement a été augmentée de 10 jours à 3 mois à une peine fixe de 3 mois, et l'amende est passée de 500 F à 15.000 F à une amende fixe de 25.000 F.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au lundi 28 février 1994