Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Suspension

Article L228-22

Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.

b) Lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes :

1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

3° La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;

5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

6° Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.

Ces infractions sont définies par les articles L. 228-1, L. 288-10 et par des dispositions réglementaires relatives à la chasse et aux parcs nationaux.

Article L228-23

Dans les cas mentionnés à l'article L. 228-22, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.

Article L228-24

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.