Code rural et de la pêche maritime

Article L228-4

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-1-1, L228-21, L228-22 Code pénalart. 434-41 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version élargit la sanction aux autorisations de chasser et met à jour les références légales, tout en supprimant la mention explicite des peines pour renvoyer au code pénal.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 26 juillet 2000

En résumé. La peine d'emprisonnement a été augmentée de 10 jours à 3 mois à 3 mois, et l'amende est passée de 500 F à 15.000 F à une amende fixe de 25.000 F.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au lundi 28 février 1994