Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets

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Obligations des propriétaires pour la protection des végétaux

Résumé. Les propriétaires de plantes doivent aider à protéger les végétaux en laissant les inspecteurs vérifier leurs terrains et en suivant les règles pour éviter la propagation d'organismes nuisibles.

En vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Obligation de téléprocédures pour la protection des végétaux

Résumé. Les autorités peuvent exiger des démarches en ligne pour les déclarations liées à la protection des plantes.

L'autorité administrative peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, imposer une téléprocédure pour les inscriptions, demandes d'autorisation et déclarations d'activité requises en application des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ou du titre préliminaire.

En vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Accès des agents pour contrôler les végétaux

Résumé. Les propriétaires de plantes ou de produits végétaux doivent laisser les inspecteurs entrer dans leurs terrains et magasins pour vérifier la présence d'organismes nuisibles.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux).

En vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Procédure de destruction des végétaux et indemnisation

Résumé. La destruction de végétaux doit être faite après une vérification avec le maire, un agent et le propriétaire, et ces derniers peuvent être indemnisés s'ils respectent certaines conditions.

Sauf cas d'urgence, la destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux) et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents habilités peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

-avoir respecté les obligations d'information prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 201-7 (Obligation de signalement des dangers sanitaires) ;

-avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un des organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux) et dont la France était jusqu'alors indemne.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux).

Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité.

En vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Mesures de protection des végétaux en cas de non-respect

Résumé. Si un propriétaire ne suit pas les règles pour protéger ses plantes, les autorités peuvent intervenir et faire payer la facture.

Si un propriétaire ou détenteur refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées, un agent habilité prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.

Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit dans les conditions prévues à l'article L. 201-13 (Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privés).

Le coût de ces mesures est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service chargé de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par un agent habilité à cet effet et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 %.

En vigueur depuis le 14 décembre 2019

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Obligations de protection des végétaux pour les collectivités

Résumé. Les collectivités territoriales (État, régions, départements, communes) doivent respecter les mêmes règles de protection des végétaux que les particuliers sur leurs terrains.
L'Etat, les régions, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets
Article L251-6
Article L251-7
Article L251-9
Article L251-10
Article L251-11