Code rural et de la pêche maritime

Article L251-17-2

Signaler une erreur de données

Créé le 14 décembre 2019 · Abrogé le 31 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de certificats pour les produits végétaux

Résumé. Les demandes de certificats pour les produits végétaux se font en ligne via une plateforme gérée par FranceAgriMer, avec une participation financière limitée à 8 € par certificat.

I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat prévue au II de l'article L. 251-17-1 (Redevances pour les contrôles liés à la circulation des végétaux et produits végétaux) est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer).

II.-L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L621-1cite  Code ruralart. L251-17-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit spécifiquement d'un certificat prévu au II de l'article L. 251-17-1, au lieu d'un certificat phytosanitaire ou autre document.