Code rural et de la pêche maritime

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

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Contrôle et protection des végétaux

Résumé. Les règles pour contrôler et protéger les végétaux, comme l'utilisation de pesticides ou d'OGM, sont expliquées dans ce chapitre.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 17 décembre 2021

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Contrôle des activités liées aux végétaux

Résumé. L'article L250-1 du Code rural décrit les règles pour contrôler et surveiller les activités liées aux végétaux, comme l'utilisation d'OGM, de pesticides et la sécurité des aliments.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les chapitres Ier à VIII du présent titre, à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions prévues par le droit de l'Union européenne, le présent titre, le titre III du livre V du code de l'environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, dans les domaines :

1° De la dissémination dans l'environnement d'organismes végétaux génétiquement modifiés ;

2° Des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;

3° Des exigences relatives à l'expérimentation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et supports de culture, et à l'utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, y compris en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides ;

4° Des exigences relatives à l'entrée sur le territoire et à l'introduction dans l'environnement des macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux ;

5° Des denrées alimentaires végétales et de leur sécurité, leur intégrité et leur salubrité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire ;

6° Des aliments pour animaux d'origine végétale et de leur sécurité, au stade de la production primaire, ainsi que de la transformation et de la distribution par le producteur primaire ;

7° De la culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides.

II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux autres activités officielles au sens du règlement (UE) 2017/625 du 15 décembre 2017, notamment celles réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 (Surveillance biologique du territoire pour la protection des végétaux).

Créé le 8 mai 2010 · Abrogé le 30 décembre 2021

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Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux

Résumé. L'article liste les personnes autorisées à inspecter et contrôler la protection des végétaux.

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux :

1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ;

5° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 6 juin 2015

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Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux

Résumé. Les agents chargés de contrôler le respect des règles sur la protection des végétaux peuvent être aidés par d'autres fonctionnaires de l'État, qui peuvent aussi faire des vérifications administratives seuls.

Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités à procéder à l'inspection et au contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre, des dispositions réglementaires prises pour son application et des dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat.

Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire.

Créé le 8 mai 2010 · Abrogé le 30 décembre 2021

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Compétence territoriale étendue pour les agents de contrôle

Résumé. Certains agents peuvent recevoir une compétence territoriale étendue pour inspecter et contrôler la protection des végétaux sur tout le territoire national.
Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux) nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux

Résumé. Les agents peuvent inspecter les lieux professionnels pour vérifier le respect des règles de protection des végétaux, sauf les domiciles, et doivent obtenir une autorisation judiciaire en cas de refus d'accès.

I. ― Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 (Contrôle des activités liées aux végétaux) et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation.

II. ― A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

III. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

IV. ― Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale), sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

V. ― Les agents peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et peuvent recueillir, sur convocation ou sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle.

Ils ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Prélèvements et consignation lors des contrôles de protection des végétaux

Résumé. Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits et sols pour les analyser et consigner ces produits en attendant les résultats.

I.-Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux) peuvent prélever tout végétal, produit végétal ou autre objet au sens de l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) ainsi que tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) et L. 255-1 (Définition des produits pour l'amélioration des sols et végétaux), toute denrée alimentaire ou aliment pour animaux d'origine végétale, transformés ou non, et tout échantillon de sol ou d'eau dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Dans l'attente des résultats d'analyse, ces agents peuvent consigner les produits mentionnés au I.

III.-Toutes précautions sont prises afin d'assurer la confidentialité des secrets industriels.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Mesures de sécurité pour les végétaux dangereux

Résumé. Les agents peuvent ordonner la destruction ou le retrait de végétaux dangereux pour la santé ou l'environnement.

I. ― Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 (Contrôle des activités liées aux végétaux) et aux articles L. 251-1 (Surveillance biologique du territoire pour la protection des végétaux), L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) et L. 255-1 (Définition des produits pour l'amélioration des sols et végétaux), présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux) peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination d'organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.

II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Frais des mesures de contrôle à la charge du propriétaire

Résumé. Les propriétaires ou détenteurs de produits végétaux doivent payer les frais des mesures de contrôle prises par les autorités.
Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application du présent titre, notamment les mesures de consignation, de prélèvement, de destruction, de retrait ou de rappel et de mise en quarantaine, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits en cause.

En vigueur depuis le 9 octobre 2015

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Sanctions pour non-respect des mesures de protection des végétaux

Résumé. Ne pas respecter les mesures de protection des végétaux peut entraîner jusqu'à six mois de prison et une amende.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L. 250-7 (Mesures de sécurité pour les végétaux dangereux) dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Est puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas procéder à l'information prévue au II du même article.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

-la peine de confiscation dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal (La confiscation comme peine complémentaire) ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code (Peines applicables aux personnes morales). ;

En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Obligation de se conformer aux règles de protection des végétaux

Résumé. Les agents peuvent demander aux personnes de respecter les règles de protection des végétaux dans un délai qu'ils fixent.

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'ils fixent.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Article L250-1
Article L250-2
Article L250-3
Article L250-4
Article L250-5
Article L250-6
Article L250-7
Article L250-8
Article L250-9
Article L250-10