Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

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Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires

Résumé. L'ordre des vétérinaires surveille les règles et améliore les soins aux animaux.
Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 25 mars 2022

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Rôle et missions de l'ordre des vétérinaires

Résumé. L'ordre des vétérinaires regroupe tous les vétérinaires en exercice et veille au respect de leurs règles déontologiques, à l'amélioration des soins aux animaux et à la collecte de données sur la santé animale.

I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire), ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17 (Exercice en commun de la profession de vétérinaire). Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.

Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense (Statut d'activité des militaires) ainsi que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité qu'ils exercent dans ce cadre.

II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire), L. 241-3 (Exercice temporaire des vétérinaires européens en France) et L. 241-17 (Exercice en commun de la profession de vétérinaire) et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18 (Sanctions contre les sociétés financières de vétérinaires).

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vétérinaire.

Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.

Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale ou dans le cadre du suivi de la cession et de l'utilisation des substances antimicrobiennes définies par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.

Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d'exercice et l'offre de soins pour les différentes espèces animales.

III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Participation financière des vétérinaires dans les sociétés

Résumé. Les vétérinaires peuvent investir dans des sociétés, mais doivent informer l'ordre des vétérinaires si ces sociétés sont liées à leur profession.

Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Code de déontologie pour les vétérinaires

Résumé. Les vétérinaires doivent suivre un code de déontologie pour prescrire des médicaments aux animaux.

Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.

Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Rôle des conseils régionaux dans l'ordre des vétérinaires

Résumé. L'article explique comment les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires gèrent les inscriptions et les listes des vétérinaires.

I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par arrêté.

II.-Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.

Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, pour chaque département compris dans son ressort, le tableau de l'ordre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.

En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18 (Sanctions contre les sociétés financières de vétérinaires) et des listes de vétérinaires ayant des activités professionnelles spécifiques.

III.-L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.

L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil régional peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice de la profession.

Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Composition des chambres régionales de discipline pour les vétérinaires

Résumé. Les chambres régionales de discipline pour les vétérinaires sont composées d'un président (un conseiller à la cour d'appel) et de quatre assesseurs, dont certains sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux.

Une chambre régionale de discipline est constituée dans chacune des régions ordinales. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la cour d'appel honoraires ou en activité, désignés par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région ordinale. Elle comprend quatre assesseurs. Des circonscriptions disciplinaires sont déterminées par arrêté.

Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, à l'exception de la région où elle exerce.

Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 (Rôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires), deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les conseillers ordinaux des régions ordinales composant la circonscription disciplinaire, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession inscrites sur les listes tenues par l'ordre.

Un secrétaire général en charge du greffe des chambres régionales de discipline est élu, dans chaque circonscription disciplinaire, par les conseillers des régions ordinales qui la constituent.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Sanctions disciplinaires des vétérinaires

Résumé. La chambre régionale de discipline punit les vétérinaires et sociétés vétérinaires pour leurs manquements aux règles déontologiques, avec un délai de prescription de cinq ans.

La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 (Rôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires) exerçant dans la région ordinale.

Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.

Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne un membre du conseil pour le représenter.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

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Sanctions disciplinaires pour les vétérinaires

Résumé. Les vétérinaires peuvent être sanctionnés pour des manquements, avec des peines allant de l'avertissement à la radiation.

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

4° La radiation du tableau de l'ordre.

La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 (Exercice en commun de la profession de vétérinaire) peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;

3° La radiation du tableau de l'ordre.

III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.

Déplacé3 août 2015

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'appel devant la chambre nationale de discipline

Résumé. La chambre nationale de discipline examine les appels contre les décisions des chambres régionales de discipline, avec un président issu de la Cour de cassation et des assesseurs choisis selon la profession du poursuivi.

I.-La chambre nationale de discipline connaît en appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline. Son président et le suppléant de celui-ci sont des conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend quatre assesseurs.

Dans le cas où la personne poursuivie est un vétérinaire, les assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre.

Dans le cas où la personne poursuivie est une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 242-3-1 (Rôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires), deux des assesseurs sont tirés au sort parmi les membres du conseil national de l'ordre, les deux autres parmi les personnes exerçant la même profession, inscrites sur les listes tenues par l'ordre.

II.-Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et la personne sanctionnée, le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel cette personne est inscrite et le président du conseil national de l'ordre.

L'appel a un effet suspensif.

Le président du conseil national de l'ordre assure dans tous les cas devant la chambre nationale la défense du respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que le respect de l'ensemble des règles déontologiques, en particulier du secret professionnel et de l'obligation d'entretien des compétences indispensables à l'exercice de la profession vétérinaire. En cas d'empêchement, il désigne un membre du conseil pour le représenter.

Déplacé19 janvier 2018

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 janvier 2018

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Exemption d'inscription pour les vétérinaires militaires

Résumé. Les vétérinaires militaires ne sont pas obligés de s'inscrire à l'ordre des vétérinaires, mais ils peuvent participer à ses travaux.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense (Statut d'activité des militaires) ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
Section 1 : Dispositions générales
Article L242-1
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
Article L242-2
Section 3 : Le conseil national de l'ordre
Article L242-3
Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
Article L242-4
Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Section 6 : Chambres régionales de discipline
Article L242-5
Section 7 : Chambre nationale de discipline
Article L242-6
Section 8 : Vétérinaires des armées
Article L242-7
Article L242-8
Section 9 : Dispositions diverses
Article L242-9