Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des conseils de l'ordre des vétérinaires

Résumé. Les conseils de l'ordre des vétérinaires ont une personnalité juridique, leurs membres ne sont pas rémunérés mais peuvent recevoir des indemnités, et leurs réunions sont privées.

En vigueur depuis le 3 août 2015

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Règles de fonctionnement des conseils de l'ordre des vétérinaires

Résumé. Les conseils de l'ordre des vétérinaires ont une personnalité civile, leurs membres ne sont pas payés mais peuvent recevoir des indemnités, et les délibérations ne sont pas publiques.

I.-Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.

II.-Les fonctions de membre d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne sont pas rémunérées. Toutefois, les membres des conseils régionaux ou du conseil national peuvent percevoir des indemnités dans des conditions fixées par décret.

La fonction de président ou de trésorier du conseil national ou d'un conseil régional est incompatible avec tout mandat syndical professionnel vétérinaire.

III.-Les délibérations des conseils de l'ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

IV.-Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont élus au scrutin plurinominal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire), inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-3-1 (Rôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires) et à jour de leur cotisation, sont éligibles au conseil national de l'ordre et sont électeurs et éligibles au conseil régional de leur région d'inscription. Les membres du conseil national sont élus par ceux des conseils régionaux.

L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional ou national à élire.

En vigueur depuis le lundi 3 août 2015

Section 5 : Dispositions communes aux différents conseils
Article L242-4-1