Code rural et de la pêche maritime

Section 8 : Vétérinaires des armées

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques pour les vétérinaires militaires

Résumé. Les vétérinaires militaires ont des règles spéciales concernant leur inscription à l'ordre des vétérinaires et peuvent être sanctionnés pour leurs fautes professionnelles.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 janvier 2018

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Exemption d'inscription pour les vétérinaires militaires

Résumé. Les vétérinaires militaires ne sont pas obligés de s'inscrire à l'ordre des vétérinaires, mais ils peuvent participer à ses travaux.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, les vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense (Statut d'activité des militaires) ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires.
Un vétérinaire des armées est associé aux travaux de l'ordre des vétérinaires selon des modalités fixées par décret.

En vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Sanctions pour les vétérinaires des armées

Résumé. Les vétérinaires des armées peuvent être sanctionnés professionnellement s'ils commettent une faute ou un manquement dans leur travail.

Les vétérinaires des armées mentionnés à l'article L. 242-9 (Exemption d'inscription pour les vétérinaires militaires) sont exposés, en cas de faute ou manquement commis dans le cadre de leur exercice, aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense (Sanctions disciplinaires et professionnelles pour les militaires).

En vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Sanctions pour les vétérinaires militaires

Résumé. Les vétérinaires militaires peuvent être sanctionnés pour des fautes professionnelles, mais ne sont pas jugés par l'ordre des vétérinaires.

I.-Un vétérinaire est exposé aux sanctions professionnelles prévues à l'article L. 4137-1 du code de la défense (Sanctions disciplinaires et professionnelles pour les militaires) pour les actes commis du fait ou à l'occasion de son exercice professionnel :
1° Au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, mentionné à l'article L. 4143-1 du même code (Règles pour les réservistes militaires) ;
2° Au titre de la disponibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 4139-9 du même code (Disponibilité des officiers de carrière) ;
3° Lorsqu'il est replacé en première section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-4 du même code (Rappel temporaire des officiers généraux de la deuxième section).
II.-Il demeure inscrit au tableau de son ordre professionnel. Toutefois, il n'est pas soumis à la juridiction disciplinaire de cet ordre pour les actes mentionnés au I.

En vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Conditions d'inscription et de radiation pour les vétérinaires des armées

Résumé. Les vétérinaires des armées doivent fournir des informations pour vérifier leur compétence et leur moralité lorsqu'ils demandent à être inscrits ou radiés de l'ordre des vétérinaires.

I.-Lorsqu'un vétérinaire des armées, qui a cessé de relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense (Statut d'activité des militaires), demande son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, le service de santé des armées communique à cet ordre, à sa demande, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
Le service de santé des armées transmet notamment à l'ordre des vétérinaires toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
II.-Lorsqu'un vétérinaire demande sa radiation ou son omission du tableau de l'ordre des vétérinaires parce qu'il a vocation à relever des dispositions de l'article L. 4138-2 du même code (Statut d'activité des militaires), cet ordre communique au service de santé des armées, à la demande de ce dernier, toute information permettant de vérifier que l'intéressé :
1° Remplit les conditions nécessaires de compétence et de moralité mentionnées au présent code ;
2° Ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
L'ordre des vétérinaires transmet notamment au service de santé des armées toute information relative aux sanctions professionnelles ayant pu être prononcées à l'encontre de l'intéressé.
III.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11 (Sanctions pour les vétérinaires militaires) du présent code, il en informe l'ordre des vétérinaires.
L'ordre des vétérinaires et le service de santé des armées se transmettent les informations relatives aux sanctions professionnelles prononcées à l'encontre de ce vétérinaire.
Le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires échangent également sans délai les informations nécessaires, lorsque la poursuite de son exercice par un vétérinaire est susceptible de représenter un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement, pour qu'ils prennent s'il y a lieu, chacun dans son domaine, les mesures appropriées.

En vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Exclusion des vétérinaires militaires de l'ordre

Résumé. Les vétérinaires qui travaillent uniquement pour l'armée ne sont pas inscrits à l'ordre des vétérinaires.

Les vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense (Règles pour les réservistes militaires) ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Section 8 : Vétérinaires des armées
Article L242-9
Article L242-10
Article L242-11
Article L242-12
Article L242-13