Code rural et de la pêche maritime

Article L242-7

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 3 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour les vétérinaires

Résumé. Les vétérinaires peuvent être sanctionnés pour des manquements, avec des peines allant de l'avertissement à la radiation.

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande ;

3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

4° La radiation du tableau de l'ordre.

La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 (Exercice en commun de la profession de vétérinaire) peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total ;

3° La radiation du tableau de l'ordre.

III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un mois.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L241-3cite  Code ruralart. L241-17

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-953 du 31 juillet 2015art. 4

Déplacé le lundi 3 août 2015

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des zones de suspension et la suppression de la possibilité de relevé anticipé de suspension, tout en simplifiant les sanctions applicables aux sociétés.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 16

En résumé. La nouvelle version précise les personnes concernées par les sanctions disciplinaires et modifie légèrement la procédure de demande de relevé de suspension.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mercredi 17 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les territoires d'application de la suspension temporaire, en listant explicitement les départements et territoires d'outre-mer concernés.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur les réserves naturelles à un article sur les peines disciplinaires applicables aux vétérinaires.