Code rural et de la pêche maritime

Article L213-3

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maladies des animaux de compagnie et garantie en cas de vente

Résumé. Certaines maladies des chiens et chats peuvent être considérées comme des défauts cachés lors d'une vente, mais un vétérinaire doit les avoir diagnostiquées dans un délai précis.
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 (Les vices rédhibitoires dans la vente d'animaux) aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil (Responsabilité du vendeur en cas de perte due à des défauts cachés) ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les vices rédhibitoires des chiens et chats, en remplaçant les règles relatives aux établissements d'élevage et de présentation d'animaux non domestiques.