Code rural et de la pêche maritime

Article L213-2

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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000