Code rural et de la pêche maritime

Article L213-2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les vices rédhibitoires dans la vente d'animaux

Résumé. Certaines maladies ou défauts chez les animaux sont considérés comme des vices rédhibitoires, ce qui permet à l'acheteur de demander réparation.
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 (Garantie des défauts cachés dans une vente) à 1649 (Exclusion de la garantie pour les ventes judiciaires) du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les vices rédhibitoires des animaux, en supprimant les exigences relatives aux certificats de capacité pour les établissements d'élevage et de vente.