Code rural et de la pêche maritime

Article L182-25

Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 16 octobre 2015 au 30 juin 2016

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 21 (VD)

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 26

En résumé. Le changement remplace l'Agence de services et de paiement par l'établissement public foncier et d'aménagement pour exercer les missions à Mayotte.

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application del'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 87

En résumé. La composition de la commission départementale consultée pour les opérations réalisées est désormais fixée par décret en se référant aux catégories de membres mentionnées dans un autre article, plutôt qu'en se basant sur celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition,fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 3

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.