Code rural et de la pêche maritime

Article L136-12

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 2 février 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'échange des droits d'exploitation dans les associations foncières agricoles

Résumé. Un plan d'échange des droits d'exploitation peut être mis en place par le préfet à la demande d'une association foncière agricole, si cela est nécessaire pour améliorer l'agriculture ou le pâturage.
A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier alinéa de l'article L. 136-2, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'article L. 136-3.
A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites à l'article L. 481-1.
Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles.
Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1995

En résumé. La nouvelle version introduit des dispositions spécifiques sur la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains par une association foncière agricole autorisée, tandis que la version précédente se limitait à prévoir les conditions générales d'application par décret.

A la demanded'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échangedes droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier alinéa de l'

article L. 136-2

, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'

article L. 136-3

. A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites àl'article L. 481-1

.

Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation.

A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en placedu plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles. Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la miseen place du pland'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 1 février 1995

Les conditions d'application des articles

L. 136-1

à

L. 136-11

et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.