Code rural et de la pêche maritime

Article L481-1

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En vigueur du 10 janvier 1985 au 24 janvier 1990, puis depuis le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des terres pastorales

Résumé. Les terres dans certaines régions peuvent être exploitées via des baux ruraux ou des conventions pluriannuelles, avec des durées et loyers spécifiques.

Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime (Protection des pâturages de montagne) peuvent donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage).

Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11 (Fixation du prix du fermage).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 53

En résumé. La nouvelle version clarifie et modifie les règles de durée et de loyer des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage, en permettant une extension possible de la durée minimale jusqu'à neuf ans.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version inclut la pêche maritime dans les régions définies par l'article L. 113-2, alors que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise la durée minimale des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage à cinq ans et ajoute des dispositions spécifiques pour les zones hors montagne concernant les espaces de pâturage extensif saisonnier.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les dispositions relatives à l'exploitation des terres pastorales, en supprimant les références à des lois anciennes et en clarifiant les conditions de conclusion des conventions.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mercredi 24 janvier 1990