Code rural et de la pêche maritime

Article L124-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échanges d'immeubles ruraux : règles et exonérations fiscales

Résumé. L'article explique comment échanger des terres agricoles ou forestières sans passer par un remembrement officiel, et sous quelles conditions ces échanges sont exemptés de taxes.
Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d'ordonnance sur requête.
Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire' pour l'homologation des actes d'échange en cas d'opposition.

Les dispositions des articles

L. 123-11

à

L. 123-17

et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont

En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal judiciairestatuant par voie d'ordonnance sur requête.

Les dispositions de l'

article 708 du code général des impôts

sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles

L. 124-3

et

L. 124-4

du présent code.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. Le texte modifie la procédure d'homologation des actes d'échange en remplaçant la référence au 'bureau des hypothèques' par le 'fichier immobilier'.

Les dispositions des articles

L. 123-11

à

L. 123-17

et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont

En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Les dispositions de l'

article 708 du code général des impôts

sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles

L. 124-3

et

L. 124-4

du présent code.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'assimilation des échanges d'immeubles ruraux et supprime les restrictions géographiques et temporelles pour ces échanges.

Les dispositions des articles

L. 123-11

à

L. 123-17

et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.

En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Les dispositions de l'

article 708 du code général des impôts

sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles

L. 124-3

et

L. 124-4

du présent code.