Code rural et de la pêche maritime

Article L124-3

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 décembre 1992

Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.

Effets de cet article

cite

 Code rural L121-14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005

Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'

article L. 121-14

, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.

La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.