Code rural et de la pêche maritime

Article L124-12

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des échanges de terrains forestiers

Résumé. Un comité départemental vérifie les plans d'échange de terrains forestiers pour s'assurer qu'ils respectent les règles d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 (Représentation des propriétaires inconnus dans les échanges de terres).

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11 (Contrôle des projets d'échanges de terrains forestiers), elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 (Représentation des propriétaires inconnus dans les échanges de terres) ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques (Acquisition des biens sans maître).

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 (Rôle et recours contre la commission départementale d'aménagement foncier).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 99

En résumé. La nouvelle version précise que les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'État en est devenu propriétaire, en se référant à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, alors que la version précédente mentionnait le dernier alinéa.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 22 février 2022

En résumé. La modification précise les conditions de transfert de propriété des biens sans maître et ajuste la terminologie concernant ces biens.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 30 juin 2006