Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échanges et cessions amiables de terres rurales

Résumé. Cette section parle des règles pour échanger ou vendre des terres agricoles et forestières de manière amicale, avec l'aide d'experts.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Échanges d'immeubles ruraux : règles et exonérations fiscales

Résumé. L'article explique comment échanger des terres agricoles ou forestières sans passer par un remembrement officiel, et sous quelles conditions ces échanges sont exemptés de taxes.
Les dispositions des articles L. 123-11 (Mise à jour des documents cadastraux après aménagement foncier) à L. 123-17 (Contrôle des divisions de parcelles après aménagement foncier) et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d'ordonnance sur requête.
Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts (Exonération fiscale pour les échanges d'immeubles ruraux) sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 (Échanges amiables d'immeubles ruraux) et L. 124-4 (Échanges de terres agricoles et prise en charge des frais) du présent code.

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

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Transfert des droits de plantation lors d'échanges d'immeubles ruraux

Résumé. Lorsqu'on échange des terres agricoles, le droit de planter de la vigne peut aussi être transféré, même si la terre n'est pas encore plantée.

Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Article L124-1
Article L124-2
Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Section 4 : Dispositions diverses