Code rural et de la pêche maritime

Article L124-11

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Contrôle des projets d'échanges de terrains forestiers

Résumé. La commission communale vérifie les projets d'échanges de terrains forestiers et peut les refuser s'ils ne respectent pas les règles.

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 (Recours contre les décisions des commissions d'aménagement foncier).

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006