Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Échanges et cessions amiables de terres rurales

Résumé. Cette section explique comment échanger ou vendre des terres agricoles et petites forêts de manière amicale, avec l'aide du conseil départemental ou d'un notaire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 22 mars 2015

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Échanges amiables d'immeubles ruraux

Résumé. L'article explique comment échanger des terres agricoles de manière amicale, avec l'approbation du conseil départemental.
Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil départemental . Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil départemental la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21 (Clôture des opérations d'aménagement foncier).
Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales) ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25 (Reconnaissance simplifiée de la possession pour petites parcelles).

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Échanges de terres agricoles et prise en charge des frais

Résumé. Les échanges de terres agricoles peuvent être validés par un notaire et le département peut payer les frais si cela aide à organiser l'espace rural.

Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales), et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25 (Reconnaissance simplifiée de la possession pour petites parcelles).

Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Vente de petites forêts sans échange amiable

Résumé. Les petites forêts peuvent être vendues sans échange amiable si leur valeur est en dessous d'un certain seuil.

Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 (Vente de petites parcelles rurales), des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 (Échanges de terres agricoles et prise en charge des frais) et L. 127-2 (Exonération fiscale pour l'aménagement foncier rural) sont applicables à ces projets de cessions.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
Article L124-3
Article L124-4
Article L124-4-1