Code rural et de la pêche maritime

Article L124-2

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Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des droits de plantation lors d'échanges d'immeubles ruraux

Résumé. Lorsqu'on échange des terres agricoles, le droit de planter de la vigne peut aussi être transféré, même si la terre n'est pas encore plantée.

Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2020

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du rôle du département dans le financement des échanges d'immeubles ruraux et introduit une règle sur la cessibilité des droits de plantation de vigne lors de tels échanges.