Code pénitentiaire

Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Article R642-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des services de police et de gendarmerie en cas de mesure de surveillance

Résumé En cas de problème, les gardiens de prison préviens la police

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R642-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de localisation à distance pour les personnes assignées à résidence

Résumé Des personnes choisies surveillent à distance les étrangers assignés à résidence, selon des règles précises.

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le dispositif de localisation à distance peut être mis en œuvre par une personne habilitée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.