Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Dispositions spécifiques à l'étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste

Article R733-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers liés à des activités terroristes

Résumé La même personne décide de l'assignation et de la surveillance électronique d'un étranger.

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.

Article R733-15

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Dispositions préalables au placement sous surveillance électronique mobile

Résumé Pour surveiller un étranger avec un dispositif électronique, il faut vérifier que ça marche et que l'étranger est d'accord.

Avant que l'autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu à l'article L. 733-14.

Article R733-16

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Adaptation de la surveillance électronique mobile pour les étrangers assignés à résidence

Résumé L'autorité peut changer la fréquence des visites de l'étranger sous surveillance, en l'informant et en obtenant son accord ainsi que celui du propriétaire, et en expliquant pourquoi.

L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.
L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.

Article R733-17

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Dispositif de localisation pour étrangers sous surveillance électronique

Résumé Les étrangers surveillés électroniquement doivent porter un appareil de suivi qui ne peut être enlevé sans alerte, et des agents s'assurent qu'ils respectent les règles sous peine de sanctions.

Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en application de l'article L. 733-14 est homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou les unités gendarmerie.
Les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou les unités de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-6.

Article R733-18

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Conditions de fin de surveillance électronique mobile pour les étrangers assignés à résidence pour terrorisme

Résumé La surveillance électronique peut être arrêtée si l'étranger ne respecte pas les règles, s'il y a un problème technique, ou si cela nuit à sa santé.

L'autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.

Article R733-19

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Obligation d'avis des agents pénitentiaires en cas de dysfonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile d'un étranger assigné à résidence

Résumé Si un étranger sous surveillance sort de la zone ou si le système de localisation tombe en panne, les gardiens doivent le signaler tout de suite à la police et à la gendarmerie.

Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance avisent sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de la présence d'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de la détérioration du dispositif de localisation à distance.

Article R733-20

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Habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance

Résumé Le dispositif de localisation à distance est géré par des règles précises du code pénitentiaire.

L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue à l'article L. 733-14, est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.