Article R642-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information des services de police et de gendarmerie en cas de mesure de surveillance
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1 version
1 cité