Code pénitentiaire

Article R545-3

Article R545-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des détenus au centre national d'évaluation

Résumé Les détenus sont placés au centre national d'évaluation pour une durée fixée par l'administration, et un rapport est envoyé à la commission et à la personne concernée.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.

Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.

Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.