Code pénitentiaire

Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTION

Article R545-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les personnes condamnées pour prévention de la récidive terroriste

Résumé Le directeur de prison envoie des infos sur les détenus condamnés pour terrorisme au procureur, si ce dernier le demande.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-70 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire peut transmettre au procureur de la République, à la demande de ce dernier, les éléments concernant la situation pénale, personnelle, sociale et familiale de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, ainsi que, le cas échéant, des décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne intéressée a pu bénéficier durant l'exécution de sa peine.

Article R545-2

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Composition et rôle de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Résumé Le directeur des prisons ou son représentant fait partie de la commission qui décide des mesures pour prévenir le terrorisme et aider les détenus à se réinsérer.

Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l'article R. 50-71 du même code.

Article R545-3

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Placement des détenus au centre national d'évaluation

Résumé Les détenus sont placés au centre national d'évaluation pour une durée fixée par l'administration, et un rapport est envoyé à la commission et à la personne concernée.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-73 du code de procédure pénale , le placement prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-25-17 du même code a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire et sa durée est déterminée par l'administration pénitentiaire.

Conformément aux mêmes dispositions, à l'issue du placement de la personne intéressée, le centre national d'évaluation transmet au président de la commission un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, qu'il communique également à la personne intéressée.

Article R545-4

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Communication des propositions de réinsertion par le service pénitentiaire

Résumé Le service pénitentiaire doit aider les personnes à se réinsérer et à devenir de bons citoyens.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.

Article R545-5

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Rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans la surveillance des obligations des personnes sous mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Résumé Le service pénitentiaire surveille les personnes sous mesure de prévention de la récidive terroriste et informe le juge.

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-79 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent mandaté par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris veille au respect des obligations imposées à la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de l'article 706-25-16 du même code et rend compte régulièrement à ce magistrat.