Code pénitentiaire

Article D422-8

Article D422-8

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Délai et saisie de la chambre de l'application des peines pour la libération conditionnelle

Résumé Si une demande de libération conditionnelle n'est pas traitée à temps, le détenu peut demander à la cour d'appel en passant par la direction de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.