Code pénitentiaire

Section 2 : Libération conditionnelle

Article D422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier et notification de la libération conditionnelle

Résumé Les détenus savent quand ils peuvent sortir avec conditions.

La date prévisible de la libération conditionnelle de chaque personne condamnée apparait dans un fichier tenu et contrôlé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 522 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les personnes condamnées qu'elles sont admissibles à la libération conditionnelle.

Article D422-6

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Rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans l'examen des libérations conditionnelles

Résumé Le service pénitentiaire aide le juge à décider si un détenu peut sortir plus tôt en prison en fournissant des informations supplémentaires.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt à l'examen par le juge de l'application des peines de la situation des personnes condamnées ayant vocation à la libération conditionnelle.

Article D422-7

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Information et transmission de choix pour la libération conditionnelle

Résumé Le service pénitentiaire dit au juge si la personne condamnée veut ou non la libération conditionnelle et envoie les documents nécessaires pour la décision.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.

Article D422-8

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Délai et saisie de la chambre de l'application des peines pour la libération conditionnelle

Résumé Si une demande de libération conditionnelle n'est pas traitée à temps, le détenu peut demander à la cour d'appel en passant par la direction de la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 524 du code de procédure pénale, la personne détenue dont la demande de libération conditionnelle n'est pas examinée dans les délais prévus par les dispositions de ce même article peut saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par l'article 503 du même code.

Article D422-9

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Libération conditionnelle et évaluation de dangerosité

Résumé Pour sortir de prison avec des conditions, les personnes condamnées à de lourdes peines doivent d'abord passer une évaluation de dangerosité dans un centre spécialisé.

Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.