Code pénitentiaire

Article D422-7

Article D422-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et transmission de choix pour la libération conditionnelle

Résumé Le service pénitentiaire dit au juge si la personne condamnée veut ou non la libération conditionnelle et envoie les documents nécessaires pour la décision.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.