Créé le 1 mai 2022
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux personnes détenues qui ne remplissent plus les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2.
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Créé le 1 mai 2022
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux personnes détenues qui ne remplissent plus les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2.
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Créé le 1 mai 2022
Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial sont séparées des personnes détenues appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les personnes détenues qui exécutent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
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Créé le 1 mai 2022
Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des dispositions des articles 145-4 et D. 56 du code de procédure pénale, ont la faculté d'être réunies aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
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Créé le 1 mai 2022
Toute personne détenue bénéficiaire du régime spécial est soumise aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues par le présent code.
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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2022
En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au vendredi 30 décembre 2022