Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D113-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres de l'administration pénitentiaire au conseil départemental de prévention

Résumé Des représentants de prison sont membres d'un conseil qui lutte contre la délinquance et les violences.

Conformément aux dispositions de l'article D. 132-6 du code de la sécurité intérieure, des représentants de l'administration pénitentiaire sont membres du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

Article D113-19

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Participation des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires à la conférence régionale sur les aménagements de peines

Résumé Les chefs des prisons et leurs collègues doivent aller à une réunion sur les autres punitions que la prison.

Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-1 du code de procédure pénale, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ou leurs représentants, ainsi que les agents qu'ils désignent, participent à la conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.

Article D113-20

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Membres de la Commission de l'exécution des peines

Résumé Les chefs de prison et les responsables de probation font partie de la commission qui gère les peines au tribunal.

Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale, les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont membres de droit, dans sa formation élargie, de la commission de l'exécution et de l'application des peines instituée auprès de chaque tribunal judiciaire.

Article R113-12

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Participation des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires à la conférence annuelle sur la justice des mineurs

Résumé Les responsables des prisons peuvent être invités à une réunion annuelle sur la justice des mineurs.

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 du code de l'organisation judiciaire, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires peuvent être invités à participer à la conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.

Article R113-13

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Membres de l'administration pénitentiaire dans les conseils de juridiction

Résumé Des représentants de la prison peuvent être dans les conseils de juridiction des tribunaux et des cours d'appel.

Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.

Article R113-14

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Émission d'avis par les directeurs interrégionaux sur les conventions constitutives des maisons de justice et du droit

Résumé Les directeurs des services pénitentiaires doivent donner leur avis sur les projets de création de maisons de justice et du droit.

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires émettent un avis sur les projets de conventions constitutives des maisons de justice et du droit.

Article R113-14-1

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Invitation des représentants de l'administration pénitentiaire aux comités de pilotage de lutte contre les violences intrafamiliales

Résumé Les représentants de l'administration pénitentiaire peuvent participer aux réunions de lutte contre la violence dans les familles.

Conformément aux dispositions de l'article R. 212-62-2 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être invités à participer aux comités de pilotage de lutte contre les violences intrafamiliales instituées dans les tribunaux judiciaires.

Article R113-15

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Association des représentants des services pénitentiaires à la cellule de coordination opérationnelle

Résumé Dans certaines zones, des experts pénitentiaires aident à coordonner les forces de sécurité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 132-6-1 du code de la sécurité intérieure, dans les zones de sécurité prioritaire, des représentants des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être associés à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure.

Article R113-16

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Accès aux données sur les auteurs d'infractions terroristes

Résumé Les agents pénitentiaires peuvent vérifier des informations sur les auteurs d'infractions terroristes en utilisant le nom d'une personne.

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes à partir de la seule identité d'une personne.

Article R113-17

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Accès au fichier judiciaire national automatisé par les agents de l'administration pénitentiaire

Résumé Les agents pénitentiaires peuvent vérifier des fichiers d'infractions en utilisant le nom d'une personne.

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale, des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes à partir de la seule identité d'une personne.