Code de procédure pénale

Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

Article R53-8-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogation du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les juges et certains policiers peuvent chercher des informations sur les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en utilisant des indices, même incomplets.

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"– numéro de dossier ;

"– données d'identité ;

"– données d'adresse ou éléments de localisation ;

"– nature des infractions ;

"– date des faits ;

"– lieu de commission des faits ;

"– nature et date de la décision judiciaire ;

"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"– personnes en défaut de justification.

Article R53-8-24

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Accès sécurisé au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les autorités peuvent vérifier si quelqu'un a commis des infractions sexuelles ou violentes avant de l'autoriser à travailler avec des mineurs.

I. - En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;

g) La direction générale de la cohésion sociale ;

h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;

i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture.

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

II. - Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Article R53-8-25

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Vérification des identités lors des interrogations du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Quand on vérifie l'identité dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, on ajoute des infos spécifiques et une mention si l'identité ne peut pas être vérifiée.

Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".

Article R53-8-26

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Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

Résumé Le gestionnaire du fichier doit envoyer quotidiennement des informations au ministère de l'intérieur sur les personnes enregistrées et les changements d'adresse.

En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.

Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.