Code pénitentiaire

Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des activités de formation et validation des acquis pour la réinsertion des détenus

Résumé Les détenus qui suivent des formations ou valident leurs acquis d'expérience montrent qu'ils veulent bien se comporter et se réinsérer.

Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

Article L413-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des détenus à l'assurance vieillesse pendant les stages de formation professionnelle

Résumé Les détenus en formation professionnelle ont une assurance vieillesse.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.