Code pénitentiaire

Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et mise à jour du dossier individuel des personnes détenues

Résumé Chaque prisonnier a un dossier qui est mis à jour régulièrement.

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne détenue un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Article L214-2

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Communication des informations sur les détenus

Résumé Les prisons partagent des infos sur les détenus avec les autorités qui en ont besoin, surtout pour ceux qui pourraient être expulsés.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Article L214-3

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Délivrance du bulletin n° 1 du casier judiciaire aux services pénitentiaires

Résumé Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être donné aux prisons et aux services de probation pour aider à gérer les détenus.

Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

Article L214-4

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Information des détenus sur la réduction de peine

Résumé Quand quelqu'un est mis en prison, on lui explique comment il peut réduire sa peine, comment il l'obtient et quand il peut la perdre.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-5

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Réduction de peine pour bonne conduite et réinsertion

Résumé Les détenus qui se comportent bien peuvent voir leur peine réduite.

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-6

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Retrait de la réduction de peine en cas de mauvaise conduite

Résumé Un détenu qui se comporte mal peut perdre sa réduction de peine.

En cas de mauvaise conduite d'une personne condamnée en détention, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de la réduction de peine, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

Article L214-7

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Réduction de peine exceptionnelle pour maintien de l'ordre et de la sécurité en détention

Résumé Les détenus qui aident à garder la paix en prison peuvent voir leur peine réduite.

Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues au sein de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 721-4 du code de procédure pénale.

Article L214-8

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Décès au sein d'un établissement pénitentiaire

Résumé Un acte de décès est rédigé selon les règles du code civil quand quelqu'un meurt en prison.

En cas de survenance d'un décès au sein d'un établissement pénitentiaire, il est dressé un acte de décès dans les conditions et selon les formalités prévues par les dispositions des articles 79,84 et 85 du code civil.