Code pénitentiaire

Article L214-3

Article L214-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du bulletin n° 1 du casier judiciaire aux services pénitentiaires

Résumé Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être donné aux prisons et aux services de probation pour aider à gérer les détenus.

Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :

1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;

2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.