Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Créé le 29 septembre 2004 · En vigueur du 24 mars 2020 au 29 septembre 2021
La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.