Code pénal

Article 435-14

Créé le 14 novembre 2007 · En vigueur depuis le 28 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour atteintes à l'administration publique

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions contre l'administration publique peuvent subir des peines supplémentaires comme la perte de certains droits ou la confiscation de biens.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 janvier 2024

Modifié parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 35

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables des infractions prévues au chapitre.

En vigueur du mercredi 14 novembre 2007 au samedi 27 janvier 2024