Code pénal

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Créé le 14 novembre 2007 · En vigueur depuis le 28 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour atteintes à l'administration publique

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions contre l'administration publique peuvent subir des peines supplémentaires comme la perte de certains droits ou la confiscation de biens.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Créé le 14 novembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les entreprises corrompues

Résumé. Les entreprises peuvent être punies pour corruption ou entrave à la justice, avec des amendes, des interdictions ou même la dissolution.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

5° La peine prévue à l'article 131-39-2.

Créé le 26 juin 2024

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Confiscation des biens en cas de corruption

Résumé. En cas de corruption ou d'autres infractions similaires, un tribunal peut ordonner la confiscation des biens du condamné.

Dans les cas prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 2007

Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Article 435-14
Article 435-15
Article 435-16