Code pénal

Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article 434-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires et interdictions pour les délits liés à l’action de justice

Résumé Quand on est condamné pour certains crimes liés à l’action de justice, on peut perdre ses droits civiques et être interdit d’exercer des fonctions ou activités.
Mots-clés : Peines complémentaires Droits civiques Interdiction d'exercer Confiscation Crimes contre la justice

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1,434-11,434-13 à 434-15,434-17 à 434-23,434-27,434-29,434-30,434-32,434-33,434-35,434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

Dans les cas prévus aux articles 434-9,434-9-1,434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au troisième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Article 434-45

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Suspension du permis de conduire pour délit de fuite

Résumé Si vous fuyez après un accident, vous pouvez perdre votre permis de conduire pendant cinq ans.

Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article 434-46

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Interdiction de territoire pour étrangers

Résumé Un étranger qui a commis certains crimes peut se voir interdit de rester en France, soit pour toujours, soit jusqu’à dix ans.
Mots-clés : Droit pénal sanctions immigration territoire étrangers crimes

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.

Article 434-47

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Code pénal

Résumé Les entreprises peuvent être punies pour des infractions contre l'action de justice, avec des peines comme l'amende, l'interdiction de certaines activités, la confiscation et la dissolution.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 434-48

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Responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions contre l'autorité de l'État

Résumé Les entreprises coupables de certaines infractions doivent suivre un programme pour respecter les règles.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.