Article 433-21-2
Abrogé depuis le 2024-01-28 par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21.
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