Code pénal

Article 431-11

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 12 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour infractions liées aux manifestations

Résumé. Les personnes coupables d'infractions liées aux manifestations illicites peuvent être punies de diverses peines complémentaires, comme l'interdiction de voter ou de participer à des manifestations.

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019

Modifié parLoi n° 2019-290 du 10 avril 2019art. 7

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des peines complémentaires à toutes les infractions de la section, alors que la version précédente ne concernait que l'infraction spécifique de l'article 431-10. De plus, une nouvelle peine complémentaire facultative a été ajoutée (interdiction de participer à des manifestations).

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au jeudi 11 avril 2019

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 20Loi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 16

En résumé. Les peines complémentaires obligatoires pour l'infraction prévue à l'article 431-10 ont été modifiées: elles sont désormais obligatoires sauf décision motivée de la juridiction, alors qu'elles étaient auparavant systématiques.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 7 mars 2012