Code pénal

Article 422-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 6 août 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour actes de terrorisme

Résumé. Les personnes coupables d'actes de terrorisme peuvent subir des peines supplémentaires comme l'interdiction de voter, de travailler dans certains domaines ou d'être présentes dans certains lieux.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 août 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction spécifique pour les crimes graves, permettant d'interdire l'exercice de professions commerciales ou industrielles, ainsi que la direction d'entreprises ou de sociétés.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au mardi 5 août 2008

En résumé. La référence aux articles spécifiques (421-1 et 421-2) a été remplacée par une référence générale au titre entier.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996