Code pénal

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de peine pour tentative de terrorisme avortée

Résumé Si tu prévient les autorités après avoir commencé à planifier un acte de terrorisme et que tu les aide à arrêter tout le monde, tu ne seras pas puni.

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

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Réduction de peine pour dénonciation d’acte de terrorisme

Résumé Si l’auteur ou complice d’un acte de terrorisme avertit les autorités et aide à stopper l’agression ou éviter la mort, sa peine est réduite deux tiers ; si la sanction était la réclusion criminelle à perpétuité elle devient vingt ans.
Mots-clés : terrorisme réduction pénale dénonciation

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-3

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Peines complémentaires pour les infractions terroristes

Résumé Pour les actes terroristes, les coupables peuvent être interdits de voter, de travailler dans certains domaines ou de séjourner dans certains lieux pendant jusqu'à 15 ans.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Article 422-4

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Prononcé de l'interdiction du territoire français en cas de terrorisme

Résumé Un étranger accusé de terrorisme peut être expulsé de France pour toujours ou pour 10 ans.

L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Article 422-5

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Responsabilité pénale des personnes morales pour actes de terrorisme

Résumé Les entreprises coupables d'actes terroristes sont punies par des amendes et des interdictions d'exercer certaines activités.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 422-6

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Confiscation des biens en cas de terrorisme

Résumé Les terroristes peuvent tout perdre, même leurs biens personnels.

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

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Affectation du produit des sanctions financières en cas de terrorisme

Résumé L'argent pris aux terroristes va aider leurs victimes.

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.