Code pénal

Article 421-4

Article 421-4

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Peines pour les actes de terrorisme

Résumé Faire du terrorisme en introduisant des substances dangereuses peut donner vingt ans de prison et une amende de 350 000 euros, ou la prison à vie et une amende de 750 000 euros si quelqu'un meurt.

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 4

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.