Code pénal

Article 421-6

Créé le 24 janvier 2006 · En vigueur depuis le 22 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour participation à un groupement terroriste

Résumé. L'article prévoit des peines sévères pour ceux qui participent à un groupe terroriste préparant des actes graves comme des attaques contre les personnes ou des destructions pouvant causer la mort.

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;

2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 euros d'amende.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-987 du 21 juillet 2016art. 13

En résumé. Les peines pour participation à un groupement terroriste ont été alourdies, passant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle et de 350 000 à 450 000 euros d'amende, tandis que la peine pour direction ou organisation passe de trente ans à perpétuité.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au jeudi 21 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 11

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au samedi 4 juin 2016