Code pénal

Article 421-3

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour terrorisme

Résumé. Les peines pour actes de terrorisme sont plus sévères que pour les infractions normales.

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juin 2016

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté aux crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus par le présent article.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au samedi 4 juin 2016

En résumé. La modification étend l'application des peines aggravées pour actes de terrorisme à toutes les infractions mentionnées à l'article 421-1, et non plus seulement aux trois premières.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996