Code pénal

Article 324-7

Créé le 14 mai 1996 · En vigueur depuis le 26 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour blanchiment

Résumé. Les personnes coupables de blanchiment peuvent être punies par diverses interdictions et confiscations.

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;

4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;

9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;

10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 juin 2024

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que l'exception des objets susceptibles de restitution dans la confiscation est soumise au treizième alinéa de l'article 131-21, alors que la version précédente mentionnait le dernier alinéa.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 51

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les objets susceptibles de restitution dans la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction, avec une référence supplémentaire à l'article 131-21.

En vigueur du dimanche 13 octobre 2013 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 131-26-1 dans la peine complémentaire concernant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 12 octobre 2013

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la confiscation des biens, en excluant les droits du propriétaire de bonne foi.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version précise que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle peut être prononcée cumulativement avec d'autres interdictions, et clarifie la durée de l'interdiction définitive ou provisoire.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature.

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au mardi 15 mai 2001