CODE PENAL

Paragraphe 1 : Crimes et délits envers l'enfant

Abrogé1 mars 1994

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour enlèvement et maltraitance d'enfants

Résumé. Les personnes qui enlèvent, cachent ou remplacent un enfant, ou qui ne le rendent pas aux parents, peuvent être emprisonnées de 5 à 10 ans, ou moins si l'enfant n'est pas retrouvé.
Les coupables d'enlèvement, de recélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 27 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 346

Résumé. L'article 346 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n°58-1297 du 23 décembre 1958.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 27 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 347

Résumé. L'article 347 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 27 février 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de l'article 348

Résumé. L'article 348 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.

Créé le 1 octobre 1985

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exposition d'un enfant ou d'un incapable en lieu solitaire

Résumé. Si tu laisses un enfant ou une personne incapable dans un endroit isolé, tu peux être emprisonné d'un an à trois ans et payer une amende de 500 à 15 000 F.
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux-mêmes, à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de un an à trois ans, et à une amende de 500 F à 15.000 F.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 24 juillet 1987 au 28 février 1994

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Sanctions pour les responsables d'un enfant ou d'une personne incapable

Résumé. Les parents ou toute personne ayant la charge d'un enfant ou d'une personne incapable peuvent être condamnés à une peine de deux à cinq ans et à une amende de 500 à 20 000 F.
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 500 F à 20.000 F contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou auxquelles il a été confié.

Créé le 8 juin 1960

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Peines pour exposition ou délaissement d'un enfant ou d'un incapable

Résumé. Si un enfant ou une personne incapable est laissé sans protection et tombe malade, blessé ou meurt, le coupable peut être puni par une longue prison, parfois même la mort.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, et celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans au cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus dudit article.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considéré comme meurtre.

Créé le 1 janvier 1978 · En vigueur du 14 juillet 1989 au 28 février 1994

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Exposition ou délaissement d'un enfant ou d'un incapable

Résumé. Laisser un enfant ou une personne incapable dans un lieu non sûr peut entraîner une peine de prison de 3 mois à 2 ans et une amende de 500 à 15 000 F.
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an, et à une amende de 500 F à 15000 F sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour exposition ou délaissement causant maladie ou mort

Résumé. Si on expose ou laisse un enfant malade ou mort sans le vouloir, on peut être emprisonné de 1 à 5 ans et payer une amende, ou recevoir une peine plus sévère si c'est un parent.
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350, la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

Créé le 1 janvier 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon d'enfant à des fins lucratives

Résumé. Faire abandonner un bébé pour de l'argent ou aider à l'adopter frauduleusement peut entraîner une prison de 10 jours à 6 mois et une amende de 500 à 20 000 F.
Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 500 F à 20.000 F d'amende :
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 1 : Crimes et délits envers l'enfant
Article 345
Article 346
Article 347
Article 348
Article 349
Article 350
Article 351
Article 352
Article 353
Article 353-1